L’objectif de la médiation est de favoriser, par l’intervention d’un tiers, la compréhension mutuelle et la recherche de solutions.
Le médiateur de l’apprentissage respecte une charte déontologique d’intervention.
Peuvent saisir le médiateur :
- Les parties signataires du contrat, à savoir l'employeur ou l'apprenti. Si l'apprenti est mineur, il peut être saisi par le responsable légal de l'apprenti.
- Le CFA ou l’apprenti peuvent également saisir le médiateur lors d’une exclusion définitive de l’apprenti du CFA (Art. L6222-18-1 code du travail)
Le médiateur est saisi par l'apprenti ou sa famille s'il est mineur, et par l'entreprise et ne peut traiter que des questions relatives au contrat d'apprentissage (durée du travail, congés, rémunération, absence...) et non pas des questions d'ordre pédagogique.
Le médiateur a un rôle d'écoute des deux parties et un devoir de neutralié.
Il aide les parties à communiquer et trouver des solutions mais en aucun cas il ne prend de décision.
Les Chambres consulaires sont seules compétentes pour intervenir en matière d’apprentissage, pour tous les litiges relatifs à l’exécution du contrat (rémunération, temps de travail, conflit personnel…).
Le médiateur n'intervient cependant pas sur les questions pédagogiques (programmes, diplômes, changement de formation…).
Contactez le médiateur par mail pointoa@cher.cci.fr
« Dans les entreprises ressortissantes des chambres consulaires, un médiateur désigné à cet effet par les chambres consulaires peut être sollicité par les parties pour résoudre les litiges entre les employeurs et les apprentis ou leur famille, au sujet de l'exécution ou de la résiliation du contrat d'apprentissage. »
« ... Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d'apprentissage peut intervenir à l'initiative de l'apprenti et après respect d'un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L'apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l'article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l'apprenti est mineur, l'acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l'apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article L. 6222-39. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l'apprenti, afin d'obtenir l'accord ou non du représentant légal sur l'acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l'établissement de formation dans lequel l'apprenti est inscrit. »
« Dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours calendaires à compter de la saisine du médiateur prévue à l'article L. 6222-18, l'apprenti informe l'employeur de son intention de rompre le contrat par tout moyen conférant date certaine. La rupture du contrat d'apprentissage ne peut intervenir qu'après un délai qui ne peut être inférieur à sept jours calendaires après la date à laquelle l'employeur a été informé de l'intention de l'apprenti de rompre son contrat. »